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Café fiscal : Quid de la fiscalité sur les prix de transfert au MALI ?

La fiscalité sur les prix de transfert est loin d’être une audace lexicale dans une économie comme le MALI. En effet, plusieurs filiales des grands groupes mondiaux ont élu domicile dans le pays. D’ailleurs, l’une des principales sources des recettes d’exportation du pays à savoir, les mines, est un secteur scandaleusement dominé par les compagnies étrangères. Pour ne citer que cet exemple.

Les opérations entre ces sociétés filiales et leurs sociétés mères sont multiples et revêtent plusieurs formes : commerciales, financières, économiques etc… Souvent ces opérations peuvent être difficiles à saisir surtout lorsqu’elles sont classées d’un point de vue macro-économique comme étant des opérations « invisibles ». C’est le cas par exemple des multiples services rendus par la société mère sous l’appellation des « frais d’assistance technique ».

Les sociétés mères dans leur logique d’optimisation fiscale parviennent toujours à faire des montages complexes en vue de faire échapper le maximum de bénéfices des sociétés filiales aux impôts locaux y afférant. Et justement l’un des moyens classiques en la matière, est le prix de transfert ou de cession entre sociétés mère et filiale.
Mais paradoxalement l’administration fiscale malienne semble, à l’instar d’autres DGIs (Directions Générales des Impôts) de la sous-région, appréhender selon Deloitte « les flux transfrontaliers entre sociétés liées via principalement des retenues à la source et la limitation de la déductibilité des frais de siège/d’assistance technique ».

Pour le cas spécifique du Mali, la retenue à la source ne s’opère pas le plus souvent. Et ce, au moins, par deux (2) critères à savoir : (1) la nature des frais en question et (2) le lieu du siège de la société mère.

1. La nature des frais : l’administration fiscale malienne distingue l’appellation « frais de sièges » de celle «frais d’assistance technique ». Pour les premiers, c’est-à-dire les frais de siège, ils ne sont soumis à aucune des deux (2) retenues à la source à savoir : la retenue à la source prévue à l’article 94 du CGI (Code Général des Impôts) ce que l’on appelle traditionnellement la retenue de 17,5% devenue 15%, et la retenue prévue à l’article 197 ou retenue de la TVA. Le montant maximal déductible de ces frais de siège est plafonné à 20% du montant des frais généraux de la société filiale.

2. Le lieu du siège de la société mère : Lorsque le siège de la société mère se trouve dans l’un des pays de l’UEMOA ou dans un pays ayant conclu avec le Mali une convention fiscale contenant une clause de non double imposition, la retenue de l’article 94 du CGI ne s’opère pas même si les frais ne sont pas qualifiés de «frais de siège », autrement dit même si ce sont des « frais d’assistance technique ».

Il résulte de ces précisions que l’administration fiscale malienne offre beaucoup de largesses aux sociétés mères étrangères pour optimiser la situation fiscale de leurs filiales au MALI. Il faut préciser à ce niveau qu’actuellement, il n’existe aucun plafond de déductibilité pour les autres frais (autres que les frais de siège). Ce qui est pour le moins une véritable niche fiscale, étant entendu que par ces frais non seulement la société mère réduit considérablement le bénéfice imposable au MALI de la société filiale, mais aussi bénéficie en définitive d’un taux d’impôt réduit de moitié (cas où la société mère ne se situerait pas dans un pays permettant l’inopérabilité de la retenue de l’article 94).

En attendant que le fisc malien ne renforce sa réglementation sur les prix de transfert à l’instar des pays comme le Gabon, le Cameroun, le Sénégal et la Guinée Conakry notamment en instaurant l’obligation documentaire sur les prix de transfert (d’ailleurs à ce propos les principes de l’OCDE peuvent être une piste intéressante pour notre DGI), les filiales des grands groupes peuvent continuer à optimiser leur situation fiscale avec les multiples flux transfrontaliers (et qui peuvent être autant de moyens pour faire échapper une bonne partie de leur bénéfice à l’impôt y afférant comme expliqué ci-dessus) qu’elles entretiennent avec leurs sociétés mères en faisant toutefois attention aux conditions générales de déductibilité d’une charge.

Modibo TEMBELY, Chef de service Economie de Malikahere.com

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Modibo TEMBELY est co-administrateur de ce site web.

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